Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
44.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 9.1.1, à l’article 26 ou 27, au sixième alinéa de l’article 28.1, au quatrième alinéa de l’article 28.2, au cinquième alinéa de l’article 28.4 ou au troisième alinéa de l’article 29.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut:
1°  d’annexer au plan, à la fin de la période de culture, le rapport sur la fertilisation effectivement réalisée prévu à l’article 25;
2°  de conserver le rapport annuel et les documents visés au quatrième alinéa de l’article 28.4, pour la période qui y est prévue.
D. 671-2013, a. 8; D. 1460-2022, a. 5.
44.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 9.1.1, à l’article 26 ou 27, au sixième alinéa de l’article 28.1, au quatrième alinéa de l’article 28.2 ou au troisième alinéa de l’article 29.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut d’annexer au plan, à la fin de la période de culture, le rapport sur la fertilisation effectivement réalisée prévu à l’article 25.
D. 671-2013, a. 8.